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Ajout · Suppression
Suppression : LeAjout : I.Ajout : - La délivrance du titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4Suppression : est délivréAjout : , par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicitéSuppression : pour la durée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire. La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodromeAjout : , est subordonnée : a) A la justification de l'habilitation prévue Suppression : àAjout : auAjout : I de l'article R. 213-4 ; b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ; c) A la présentation
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : attestation
Ajout : l'attestation
Suppression : de
Ajout : prévue
Suppression : connaissances
Ajout : au
Suppression : datant
Ajout : troisième
Ajout : alinéa du I
de
Ajout : l'article R. 213-4, la sensibilisation ayant été suivie depuis
moins de
Suppression : deux
Ajout : six
Suppression : ans
Ajout : mois.
Suppression : telle
Ajout : La
Suppression : que
Ajout : délivrance
Suppression : prévue
Ajout : du
Ajout : titre de circulation prévu
au
Suppression : troisième
Ajout : VI
Suppression : alinéa
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : l'article
Suppression : I
Ajout : R.
Ajout : 213-4 par le préfet territorialement compétent est subordonnée à la justification
de
Ajout : l'habilitation prévue au VI de
l'article R. 213-4.
Ajout : Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation ni la durée envisagée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4. Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
Ajout : II. - Les titres de circulation prévus au V de l'article R. 213-4 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile. III. - En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu et sa remise exigée immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale de deux mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.