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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2003 au 11 mai 2007
Version en vigueur du 11 mai 2007 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" porte sur chaque établissement du demandeur implanté à l'extérieur d'une zone réservée d'un aérodrome. Elle doit comporter : a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports ; b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4. Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15. L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de l'établissement.
Nouvelle version :
Ajout : I. -
La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu"
Suppression : porte
Ajout : précise
Suppression : sur
Ajout : l'établissement
Suppression : chaque
Ajout : ou
Suppression : établissement
Ajout : les
Suppression : du
Ajout : établissements
Suppression : demandeur
Ajout : concernés
Suppression : implanté
Ajout : de
Ajout : l'entreprise ou de l'organisme, implantés
à l'extérieur
Suppression : d'une
Ajout : de
Ajout : la
zone réservée
Ajout : ,
Suppression : d'un
Ajout : qui
Suppression : aérodrome
Ajout : sollicitent l'agrément
. Elle doit comporter : a) Un programme de sûreté
Suppression : respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du
Ajout : ainsi
Suppression : ministre
Ajout : qu'un
Suppression : chargé
Ajout : programme
Suppression : des
Ajout : d'assurance
Suppression : transports
Ajout : qualité
; b)
Suppression : Un
Ajout : Pour
Suppression : rapport
Ajout : chaque
Suppression : d'évaluation
Ajout : établissement,
Suppression : établi
Ajout : le
Suppression : depuis
Ajout : rapport
Suppression : moins
Ajout : d'une
Suppression : d'un
Ajout : évaluation
Suppression : mois
Ajout : effectuée
par l'organisme technique habilité
Suppression : visé
Ajout : mentionné
au troisième alinéa de l'article L. 213-4
Ajout : moins de trois mois avant la demande d'agrément
.
Ajout : II. -
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de
Suppression : l'établissement
Ajout : l'entreprise ou de l'organisme
, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises
Ajout : pour chaque établissement
en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
Ajout : Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place. III. -
L'agrément est délivré
Suppression : ,
pour une durée
Ajout : maximale
de cinq ans
Suppression : ,
par
Ajout : l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile. Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est : -
le préfet
Ajout : exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ; - le préfet
du lieu de l'établissement
Ajout : dans les autres cas
.
Ajout : Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.