Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 60 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
10 mots ajoutés104 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 janvier 1998 au 1 janvier 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14 , peut fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien : 1° A compter du 1er janvier 1999, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à trois millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret transporté par avion, ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er octobre de l'année antérieure ; 2° A compter du 1er janvier 2001, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
Nouvelle version :
Toute personne
Suppression : physique ou morale
établie sur le territoire d'un Etat membre de
Suppression : la Communauté
Ajout : l'Union
européenne
Suppression : ou
Ajout : ,
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Ajout : ou de la Confédération suisse
, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14
Suppression :
,
Suppression : peut
Ajout : est
Ajout : libre de
fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien
Suppression : : 1° A compter du 1er janvier 1999,
sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à
Suppression : trois millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret transporté par avion, ou ayant enregistré un trafic supérieur ou égal à
deux millions de
Suppression : mouvements de
passagers ou
Suppression : 50 000 tonnes de fret transporté par avion au cours de la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er octobre de l'année antérieure ; 2° A compter du 1er janvier 2001, sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou
cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.