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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 janvier 1998 au 1 janvier 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande du gestionnaire de l'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4 , des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes : a) Assistance bagages ; b) Assistance opérations en piste ; c) Assistance carburant et huile ; d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic. II.-La limitation prévue au I doit être justifiée : 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements. III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par service.
Nouvelle version :
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande Suppression : du gestionnaire
de
Suppression : l'aérodrome
Ajout : l'exploitant d'aérodrome
, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4
Suppression :
, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes : a) Assistance bagages ; b) Assistance opérations en piste ; c) Assistance carburant et huile ; d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Ajout : Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
II.-La limitation prévue au I doit être justifiée : 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements. III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par