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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 janvier 1998 au 1 janvier 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3 , R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens ou aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'au gestionnaire d'aérodrome. Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.
Nouvelle version :
Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3Suppression : , R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale
Ajout : relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles
, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens
Suppression : ou
Ajout : et
aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi
Suppression : qu'au
Ajout : qu'à
Suppression : gestionnaire
Ajout : l'exploitant
d'aérodrome. Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.