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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 juillet 2005 au 28 décembre 2011
Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 25 juin 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome dont l'évolution des tarifs des redevances est déterminée par un contrat prévu au II de l'article L. 224-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances. Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application du II de l'article L. 224-2, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.
Nouvelle version :
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodromeSuppression : dont l'évolution des tarifs des redevances est déterminée par un contrat prévu au II de l'article L. 224-2
, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances. Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application du II de l'article L. 224-2
Ajout :
, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.
Ajout : Sur demande motivée présentée par l'autorité de supervision indépendante mentionnée au I de l'article R. 224-4 , le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant d'un aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.