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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 avril 2010 au 4 octobre 2018
Version en vigueur du 4 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : A compter de la notification, prévue au III de l'article L. 227-4, du procès-verbal et du montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.
Nouvelle version :
A compter de la notification, prévue
Suppression : au III de
Ajout : à
l'article L.
Suppression : 227-4
Ajout : 6361-14 du code des transports
, du procès-verbal
Ajout : ,
Ajout : à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus
et
Suppression : du
Ajout : indiqués
Ajout : les textes fondant les poursuites et le
montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai
Suppression : de quinze
Ajout : d'un
Suppression : jours
Ajout : mois
pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée.
Ajout : Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges.
A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.