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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 mai 1999 au 18 septembre 2002
Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 22 juillet 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans la zone de l'aéroport la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services. Il coordonne, en outre, dans les limites de la circonscription de l'aéroport l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation de l'aéroport. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général. Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de l'Etat qui lui sont subordonnés.
Nouvelle version :
Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : zone
Ajout : aérodromes
Ajout : exploités par Aéroports
de
Suppression : l'aéroport
Ajout : Paris
Ajout : et leurs dépendances
la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services. Il coordonne, en outre, dans les
Suppression : limites
Ajout : aérodromes
Suppression : de
Ajout : exploités
Suppression : la
Ajout : par
Suppression : circonscription
Ajout : Aéroports
de
Suppression : l'aéroport
Ajout : Paris
l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation
Suppression : de l'aéroport
Ajout : aéroportuaire
. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général. Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de l'Etat qui lui sont subordonnés.