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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 3 août 2002
Version en vigueur du 3 août 2002 au 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le transporteur aérien est tenu : a) De s'assurer, selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ; b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
Nouvelle version :
Le transporteur aérien est tenu : a) De s'assurerSuppression : ,
Suppression : selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports,
que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles
Suppression : qu'au
Ajout : qu'aux
Suppression : personnel
Ajout : personnes
Suppression : autorisé
Ajout : autorisées
par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ; b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes
Suppression : qualifiées
ayant reçu une formation initiale
Ajout : et continue
de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.