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Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie Suppression : d'un emprisonnement de dix jours àAjout : d'une Suppression : unAjout : l'amende Suppression : moisAjout : prévue Suppression : etAjout : par Suppression : d'uneAjout : le Suppression : amendeAjout : 5° de Suppression : 3000Ajout : l'article Suppression : àAjout : 131-13 Suppression : 6Ajout : du Suppression : 000Ajout : code Suppression : FAjout : pénal Suppression : ouAjout : pour Suppression : deAjout : les Suppression : l'uneAjout : contraventions de Suppression : ces deuxAjout : la Suppression : peinesAjout : cinquième Suppression : seulementAjout : classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment : 1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ; 2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratiqueSuppression : , ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués. Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4. En cas de récidive, la peine Suppression : d'emprisonnementAjout : d'amende pourra être portée à Suppression : deux mois et celle d'amende de 6 000 F à 12Ajout : 20 000 FSuppression : (1).Suppression : (1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989