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Article R330-15

Version historique
Version en vigueur du 16 mars 2003 au 1 novembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 mars 2003 au 1 novembre 2023

Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.