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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 18 septembre 2005
Version en vigueur du 18 septembre 2005 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit. L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites. Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps normal nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de cinq jours avant sa comparution pour prendre connaissance de son dossier au secrétariat de la section.
Nouvelle version :
Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit. L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à
Suppression : dix
Ajout : un
Suppression : jours
Ajout : mois
à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites. Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps
Suppression : normal
nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de
Suppression : cinq
Ajout : quinze
jours avant sa comparution pour prendre connaissance
Suppression : de
Ajout : ou
Ajout : faire prendre connaissance par
son
Suppression : dossier
Ajout : représentant
Ajout : ou défenseur,
au secrétariat de la section
Ajout : compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier