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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées. Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
Nouvelle version :
Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 212-1
Ajout : 3121-18
Ajout : et L. 3121-27
du code du travail et des décrets mentionnés
Suppression : à
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 212-2
Ajout : 3121-67
Ajout : et L. 3121-68
du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées. Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.