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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 9 mars 1991
Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-11 de ce code. Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
Nouvelle version :
Suppression : Par dérogationAjout : "
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Ajout : Sera
Suppression : dispositions
Ajout : puni
de
Suppression : l'article R. 261-3 du code du travail,
Ajout : l'amende
Suppression : sera
Ajout : prévue
Suppression : puni
Ajout : pour
Suppression : d'une
Ajout : les
Suppression : amende
Ajout : contraventions
de
Suppression : 3 000 F à 6
Ajout : la
Suppression : 000
Ajout : 5e
Suppression : F
Ajout : classe
tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : l'article
L. 212-1
Ajout : du code du travail
et
Suppression : R.
Ajout : des
Suppression : 212-1
Ajout : décrets
Ajout : mentionnés
à
Suppression : R
Ajout : l'article L
.
Suppression : 212-11
Ajout : 212-2
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : ce
Ajout : même
code.
Ajout : Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées."
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.