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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1993 au 13 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas : 1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement différé, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ; 2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.
Nouvelle version :
Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 221-8 à L. 221-18, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas : 1° Pour les opérations réalisées par exercice du droit de préemption dans
Suppression : une
Ajout : les
Suppression : zone
Ajout : conditions
Suppression : d'aménagement
Ajout : définies
Suppression : différé
Ajout : aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte
, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-12 ; 2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-18.