Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Texte intégral
Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.