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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 20 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après : "Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. "Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'agrément des associations mentionnées à l'alinéa précédent."
Nouvelle version :
Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après : "
Ajout :
Art. 2-21. - Toute association agréée
Suppression : ,
déclarée depuis au moins trois ans
Suppression : et
Ajout : ,
ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par
Suppression : les 3° et 4° de
l'article
Suppression : 322-2
Ajout : 322-3-1
du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.