Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2029
Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2029
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