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Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après : "Ajout : Art. 2-21. - Toute association agrééeSuppression : , déclarée depuis au moins trois ansSuppression : etAjout : , ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par Suppression : les 3° et 4° de l'article Suppression : 322-2Ajout : 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Suppression : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les Suppression : modalités