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Ajout : I.-L'Etat peut exercer, sur toute vente publique Suppression : d'œuvres d'art ou Suppression : sur toute vente de gré à gré Suppression : d'œuvresAjout : de Suppression : d'artAjout : biens Ajout : culturels réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerceSuppression : , un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. La déclarationSuppression : , Suppression : faite par l'autorité administrativeSuppression : , qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemptionSuppression : , est Suppression : formuléeAjout : faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. Ajout : II.-L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens Suppression : mentionnésAjout : culturels Suppression : auAjout : définis Suppression : premierAjout : par Suppression : alinéaAjout : décret Ajout : en Conseil d'Etat ou l'opérateur Suppression : habilité mentionné aux Suppression : mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 Ajout : du code du commerce habilité à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles Suppression : concernantAjout : sur lesdits biens. Suppression : L'officier public ou ministériel ou l'opérateurAjout : Il informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi Suppression : peut tenirAjout : tient lieu d'avis. Suppression : L'opérateurAjout : En Suppression : habilitéAjout : cas Ajout : de vente judiciaire, si le délai de quinze jours ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'autorité administrative les indications utiles sur les biens culturels proposés à la vente. L'opérateur mentionné aux Suppression : mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 Ajout : habilité à procéder à la vente de gré à gré des biens Suppression : mentionnés au premier alinéaAjout : culturels notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles Suppression : concernantAjout : sur lesdits biens. Ajout : III.-La décision de l'autorité administrative Suppression : doit intervenirAjout : intervient dans Suppression : le délai deAjout : les quinze jours Suppression : aprèsAjout : qui Ajout : suivent la vente publique ou Suppression : après la notification de la transaction de gré à gré.