Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13 , déposés par le maire, restent la propriété de la commune. La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites. Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845582Cette aide générée porte sur Article L212-14 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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