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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque l'Etat et les collectivités territoriales reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions auxquelles la conservation et la communication de ces archives peuvent être soumises à la demande des propriétaires.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque l'EtatAjout : LesSuppression : etAjout : servicesles
Suppression :
Ajout : publics
Suppression : collectivités
Ajout : d'archives
Suppression : territoriales
Ajout : qui
reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession
Suppression : ,
Suppression : de dépôt révocable
ou de
Suppression : dation
Ajout : dépôt
Suppression : au
Ajout : sont
Suppression : sens
Ajout : tenus
de
Suppression : l'article
Ajout : respecter
Suppression : 1131
Ajout : les
Suppression : et
Ajout : stipulations
du
Suppression : I
Ajout : donateur,
de
Suppression : l'article 1716 bis
Ajout : l'auteur
du
Suppression : code général des impôts
Ajout : legs
,
Suppression : les administrations dépositaires sont
Ajout : du
Suppression : tenues
Ajout : cédant
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : respecter
Ajout : du
Suppression : les
Ajout : déposant
Suppression : conditions
Ajout : quant
Suppression : auxquelles
Ajout : à
la conservation et
Ajout : à
la communication de ces archives
Suppression : peuvent être soumises à la demande des propriétaires