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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, de violer les conditions de conservation ou de communication prévues à l'article L. 213-6 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ou de l'une de ces deux peines.
Nouvelle version :
Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, Suppression : leAjout : laSuppression : faitAjout : violation
,
Suppression : pour
Ajout : par
Suppression : tout
Ajout : un
fonctionnaire ou
Ajout : un
agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives,