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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, le fait, pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de détourner, même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines.
Nouvelle version :
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 Suppression : etAjout : , 432-15 Ajout : , 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait, pour Suppression : toute
Ajout : une
personne
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Ajout : détruire
Suppression : détentrice
Ajout : sans
Suppression : à
Ajout : accord
Suppression : raison
Ajout : préalable
de
Suppression : ces
Ajout : l'administration
Suppression : fonctions,
Ajout : des
Ajout : archives
est puni d'une peine
Suppression : d'emprisonnement
Ajout : de
Suppression : d'un
Ajout : trois
Suppression : an
Ajout : ans
Ajout : d'emprisonnement
et
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : amende
Ajout : 45
Ajout : 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne détentrice d'archives publiques en raison
de
Suppression : 3
Ajout : ses
Suppression : 750
Ajout : fonctions,
Suppression : euros
Ajout : d'avoir
Ajout : laissé détruire, détourner
ou
Suppression : de
Ajout : soustraire
Suppression : l'une
Ajout : tout
Ajout : ou partie
de ces
Suppression : deux
Ajout : archives
Ajout : sans accord préalable de l'administration des archives. Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les
peines
Ajout : sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende
.
Ajout : La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative sont punis des mêmes peines.