Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article L. 441-2 et de mise en œuvre des dispositions du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845663Cette aide générée porte sur Article L442-10 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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