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Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions Suppression : desAjout : du troisième Suppression : et quatrième alinéasAjout : alinéa applicables en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais. Faute d'un accord entre les parties sur les Suppression : délaisAjout : modalités de Suppression : réalisationAjout : l'établissement Suppression : desAjout : de Suppression : diagnosticsAjout : la convention, ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat. Suppression : Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat mentionné auAjout : Dans Suppression : premierAjout : ce Suppression : alinéaAjout : cas, Suppression : les travaux nécessaires à la réalisation duAjout : lorsque Suppression : diagnosticAjout : l'Etat ne Suppression : sontAjout : s'est pas Suppression : engagésAjout : prononcé dans un délai Suppression : de quatre mois suivant la conclusion de la convention mentionnéeAjout : fixé Suppression : auAjout : par Suppression : premierAjout : voie Suppression : alinéaAjout : réglementaire, la prescription est réputée caduque. Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ces cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre. Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain.