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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 9 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 , afin qu'il en achève l'étude scientifique.
Nouvelle version :
En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrémentAjout : ou de son habilitation, Ajout : la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 . Celui-ci élabore un projet scientifique d'intervention soumis à la validation de l'Etat. Un contrat conclu entre la personne projetant l'exécution des travaux et l'établissement public mentionné au même article L. 523-1 fixe
le
Suppression : mobilier
Ajout : prix
Suppression : archéologique
Ajout : et
Suppression : provenant
Ajout : les
Ajout : délais de réalisation de l'opération. Faute d'un accord entre les parties sur le prix ou les délais de réalisation
des
Suppression : opérations
Ajout : fouilles,
Suppression : d'archéologie
Ajout : ce
Suppression : préventive
Ajout : prix
Ajout : ou ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat. Les biens archéologiques mis au jour