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Version en vigueur du 24 février 2004 au 9 juillet 2016
En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 , afin qu'il en achève l'étude scientifique.