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Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 janvier 2013
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme , ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ; 2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.