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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2019
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 , les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; 2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.