Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 septembre 2022
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 , les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; 2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ; 3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L. 524-2, les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.