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Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 , un Fonds national pour l'archéologie préventive. Les recettes du fonds sont constituées par Suppression : un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 . La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-11 . Elle est fixée chaque année parAjout : une Suppression : décisionAjout : subvention de Suppression : l'autorité administrativeAjout : l'Etat. Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2Ajout : . Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux. Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle.