Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L. 532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845760Cette aide générée porte sur Article L532-4 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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