Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845767Cette aide générée porte sur Article L532-10 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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