Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006845769Cette aide générée porte sur Article L532-12 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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