Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre : a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ; b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006845804Cette aide générée porte sur Article L621-3 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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