Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Texte intégral
L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.