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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 9 septembre 2005
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut se substituer à une collectivité territoriale ou à un établissement public avec leur consentement.
Nouvelle version :
Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15
Ajout :
, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation
Suppression : ,
Suppression : l'Etat peut
Ajout : au
Suppression : se
Ajout : nom
Suppression : substituer
Ajout : de
Suppression : à
Ajout : l'Etat,
une collectivité territoriale ou
Suppression : à
un établissement public
Ajout : peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire,