Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845857Cette aide générée porte sur Article L621-29-8 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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