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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 9 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Quand un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation du présent titre, l'autorité administrative peut faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l'administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Nouvelle version :
Suppression : Quand unAjout : Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble Ajout : protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou Suppression : dépecé
Ajout : lorsqu'un
Ajout : effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques
en violation
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : présent
Ajout : articles
Suppression : titre
Ajout : L. 621-9 ou L. 621-27
, l'autorité administrative peut
Suppression : faire rechercher, partout
Ajout : mettre
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Ajout : en
Suppression : ils
Ajout : demeure
Suppression : se
Ajout : l'auteur
Suppression : trouvent,
Ajout : du
Suppression : l'édifice
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Ajout : du
Suppression : parties
Ajout : détachement
Ajout : illicite
de
Suppression : l'édifice
Ajout : procéder,
Suppression : détachées
Ajout : dans
Suppression : et
Ajout : un
Suppression : en
Ajout : délai
Suppression : ordonner
Ajout : qu'elle
Ajout : détermine, à
la remise en place, sous
Suppression : la
Ajout : sa
direction et
Suppression : la
Ajout : sa
surveillance
Suppression : de l'administration
, aux frais des
Suppression : délinquants
Ajout : auteurs
Ajout : des faits,
vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Ajout : En cas d'urgence, l'autorité administrative met en demeure l'auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu'elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés. L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d'un effet mobilier détaché en violation des mêmes articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L'autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l'acquisition. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat. L'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou au sous-acquéreur.