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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 14 juillet 2010
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 9 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : TousSuppression : zonesAjout : travaux,à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet
Ajout :
de
Suppression : protection
Ajout : transformer
Suppression : créées
Ajout : ou
Ajout : de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise
en
Ajout : valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en
application
Suppression : des
Ajout : de
Ajout : l'article L. 642-1 , sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux
articles
Suppression : 17
Ajout : L.
Ajout : 422-1
à
Suppression : 20
Ajout : L.
Suppression : et
Ajout : 422-8
Suppression : 28
Ajout : du
Ajout : code
de
Ajout : l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire. L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou
la
Suppression : loi
Ajout : décision
Ajout : de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre
du
Suppression : 2
Ajout : présent
Suppression : mai
Ajout : article.
Suppression : 1930
Ajout : Dans
Suppression : ayant
Ajout : le
Suppression : pour
Ajout : cas
Suppression : objet
Ajout : contraire,
Ajout : l'architecte des Bâtiments
de
Suppression : réorganiser
Ajout : France
Ajout : transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente. En cas de désaccord avec l'avis ou
la
Suppression : protection
Ajout : proposition
Ajout : de l'architecte
des
Ajout : Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue : ― dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ; ― dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5. En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision. Toutefois, le ministre chargé des
monuments
Suppression : naturels
Ajout : historiques
et des
Suppression : sites
Ajout : espaces
Ajout : protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet
de
Suppression : caractère
Ajout : région
Suppression : artistique
Ajout : est saisi en application du présent article. Dans ce cas
,
Suppression : historique
Ajout : il émet
,
Suppression : scientifique
Ajout : dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable
,
Suppression : légendaire
Ajout : une
Suppression : ou
Ajout : décision
Suppression : pittoresque
Ajout : qui
Suppression : continuent
Ajout : s'impose
à
Suppression : produire
Ajout : l'autorité
Suppression : leurs
Ajout : compétente
Suppression : effets
Ajout : pour
Suppression : jusqu'à
Ajout : la
Suppression : leur
Ajout : délivrance
Suppression : suppression
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : ladite
Suppression : leur
Ajout : autorisation.
Suppression : remplacement
Ajout : Cette
Ajout : décision ne peut être contestée que
par
Suppression : des
Ajout : voie
Ajout : juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation. Le présent article est applicable aux
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
Ajout : prévues par l'article L
.
Ajout : 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.