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Suppression : LesAjout : Tous Suppression : zonesAjout : travaux, Ajout : à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de Suppression : protectionAjout : transformer Suppression : crééesAjout : ou Ajout : de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en Ajout : valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application Suppression : desAjout : de Ajout : l'article L. 642-1 , sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles Suppression : 17Ajout : L. Ajout : 422-1 à Suppression : 20Ajout : L. Suppression : etAjout : 422-8 Suppression : 28Ajout : du Ajout : code de Ajout : l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire. L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la Suppression : loiAjout : décision Ajout : de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du Suppression : 2Ajout : présent Suppression : maiAjout : article. Suppression : 1930Ajout : Dans Suppression : ayantAjout : le Suppression : pourAjout : cas Suppression : objetAjout : contraire, Ajout : l'architecte des Bâtiments de Suppression : réorganiserAjout : France Ajout : transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente. En cas de désaccord avec l'avis ou la Suppression : protectionAjout : proposition Ajout : de l'architecte des Ajout : Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue : ― dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ; ― dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5. En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision. Toutefois, le ministre chargé des monuments Suppression : naturelsAjout : historiques et des Suppression : sitesAjout : espaces Ajout : protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de Suppression : caractèreAjout : région Suppression : artistiqueAjout : est saisi en application du présent article. Dans ce cas, Suppression : historiqueAjout : il émet, Suppression : scientifiqueAjout : dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, Suppression : légendaireAjout : une Suppression : ouAjout : décision Suppression : pittoresqueAjout : qui Suppression : continuentAjout : s'impose à Suppression : produireAjout : l'autorité Suppression : leursAjout : compétente Suppression : effetsAjout : pour Suppression : jusqu'àAjout : la Suppression : leurAjout : délivrance Suppression : suppressionAjout : de Suppression : ouAjout : ladite Suppression : leurAjout : autorisation. Suppression : remplacementAjout : Cette Ajout : décision ne peut être contestée que par Suppression : desAjout : voie Ajout : juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation. Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagerAjout : prévues par l'article L.Ajout : 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.