Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française. Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006845963Cette aide générée porte sur Article L750-2 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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