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Version en vigueur du 4 janvier 1992 au 1 janvier 2002
Il est interdit : 1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ; 2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ; 3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.