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Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 1 juillet 2006
L'administration des ponts et chaussées, représentée par le ministre ou les agents par lui désignés, a le droit de transiger dans les conditions prévues à l'article 105 du code forestier, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.