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Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à Suppression : avouéAjout : avocat seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du Suppression : tribunalAjout : juge Ajout : de l'exécution et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents. L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761Ajout : , 763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.