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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010
Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence : 1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ; 2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.