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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 décembre 2010
Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les infractions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne. 1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ; 2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ; 3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.