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Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 décembre 2010
Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.