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Suppression : L'officeAjout : Les Suppression : nationalAjout : Voies Suppression : deAjout : navigables Suppression : laAjout : de Suppression : navigationAjout : France Suppression : estAjout : sont Suppression : autoriséAjout : autorisées à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat. Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par Suppression : l'officeAjout : les Suppression : nationalAjout : Voies Suppression : deAjout : navigables Suppression : laAjout : de Suppression : navigationAjout : France Suppression : feraAjout : feront l'objet d'une bonification de l'Etat.